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Code de Procédure Pénale
Article 225
En vigueur

Article 225

Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Le ministère public est seul compétent pour décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.

Texte officiel

Le ministère public est seul compétent pour décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.

Chapitre 2

Chambre d’instruction: juridiction d'instruction du second dégré

Section première – Dispositions générales

Domaines concernés

instruction

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