Code de Procédure Pénale
Article 225
En vigueur
Article 225
Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Le ministère public est seul compétent pour décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.
Texte officiel
Le ministère public est seul compétent pour décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.
Chapitre 2
Chambre d’instruction: juridiction d'instruction du second dégré
Section première – Dispositions générales
Domaines concernés
instruction