Code de Procédure Pénale
Article 670
En vigueur
Article 670
Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Le renvoi peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour de cassation, mais seulement à la requête du ministre de la Justice.
Texte officiel
Le renvoi peut être ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour de cassation, mais seulement à la requête du ministre de la Justice. Il est procédé comme il est dit à l'article 667.L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
Domaines concernés
cassation