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[Modifié par article 5 de la Loi 359 de 2024]Le délai de la garde à vue d'un mineur ne peut excéder quarante-huit-heures.
[Modifié par article 5 de la Loi 359 de 2024]Le délai de la garde à vue d'un mineur ne peut excéder quarante-huit-heures. Il ne peut être prolongé de plus de vingt-quatre heures, sauf en matière criminelle. En ce cas l'autorisation de prolongation est délivrée par tout moyen écrit ou verbal par le procureur de la République. Un examen médical du mineur est obligatoire en cas de prolongation de la mesure de garde à vue.Les dispositions de l'article 75 sont applicables.