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Les dispositions des articles 568 et 569, 570 à 580, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de simple police.La Cour d’Appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de simple polic…
Les dispositions des articles 568 et 569, 570 à 580, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de simple police.La Cour d’Appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de simple police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Titre IV
Citations et significations