Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toutes autres dispositi…
Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toutes autres dispositions. Dans ce cas, la décision du juge des enfants est prise par ordonnance motivée. Elle ne peut intervenir qu’après rapport du service éducatif près le tribunal chargé de proposer des mesures alternatives à l’incarcération.Les délais prescrits par l’article 166 et 167 sont applicables aux mineurs.Lorsqu'il fait l’objet d’un placement en détention préventive, le mineur est incarcéré dans un quartier spécial, à défaut, dans un local spécial.