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Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction,…
Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’arrêt de renvoi ou à une décision sur le fond, relative à la culpabilité de l’accusé.