[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Dans tous les cas où l’inculpé, le prévenu ou l’accusé doit être mis en liberté d’office en application des dispositions de la présente section, il appartient au chef de l’établissemen…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Dans tous les cas où l’inculpé, le prévenu ou l’accusé doit être mis en liberté d’office en application des dispositions de la présente section, il appartient au chef de l’établissement pénitentiaire, à l'intéressé ou à toute personne physique ou morale de saisir, par requête, le président du tribunal qui ordonne la mise en liberté immédiate de l’intéressé, le ministère public entendu, dans le délai de huit jours. Le pouvoir d’ordonner la mise en liberté appartient également au Président de la Chambre d’instruction qui peut être directement saisi.La décision du Président du tribunal ou du Président de la Chambre d’instruction est sans recours.