S’il y a lieu de procéder à des constatations d’ordre technique ou scientifique, l’officier de police judiciaire peut avoir recours à toute personne qualifiée, après en avoir informé le procureur de la République.La p…
S’il y a lieu de procéder à des constatations d’ordre technique ou scientifique, l’officier de police judiciaire peut avoir recours à toute personne qualifiée, après en avoir informé le procureur de la République.La personne ainsi appelée, sauf si elle est inscrite sur la liste prévue à l’article 194, prête par écrit, serment de donner son avis en son honneur et conscience.Elle ne peut refuser d’obtempérer à la réquisition de l’officier de police judiciaire sous peine d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.