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Code de Procédure Pénale
Article 588
En vigueur

Article 588

Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables:

Texte officiel

Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables:

1°dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal;

2°dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu'il est dit à l'article 394.

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