Code de Procédure Pénale
Article 382
En vigueur
Article 382
Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu du jugement de l’affaire, au procureur général.Les pièces à conviction sont déposées au greffe de…
Texte officiel
Le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu du jugement de l’affaire, au procureur général.Les pièces à conviction sont déposées au greffe de la Cour d’Appel.Les dispositions des articles 283 à 288 sont applicables à la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
Section 5 – Procédure devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel
Domaines concernés
jugement
appel