//
Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 47 et 48.
Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 47 et 48. Il développe librement à l'audience les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.
Section 2 – Attributions du procureur général près la Cour d'Appel