Code de Procédure Pénale
Article 326
En vigueur
Article 326
Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et…
Texte officiel
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.
Domaines concernés
partie civile