Aller au contenu
Code de Procédure Pénale
Article 326
En vigueur

Article 326

Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et…

Texte officiel

Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et entendu s’il y a lieu après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.

Domaines concernés

partie civile

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes