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Lorsque l'une des mesures prévues aux articles 824 et 825 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu'à l’âge de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.Le tribunal…
Lorsque l'une des mesures prévues aux articles 824 et 825 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu'à l’âge de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.Le tribunal pour enfant peut, avant le prononcé au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la durée.
Section 5 – Contraventions