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Code de Procédure Pénale
Article 846
En vigueur

Article 846

Code de Procédure Pénale — Loi n° 2018-975 du 27 décembre 2018 (consolidée 2024)
Résumé simplifié

Jusqu'à l'âge de treize ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 824.Après l'âge de treize ans, il peut selon les circonstances, être l’objet d'une…

Texte officiel

Jusqu'à l'âge de treize ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 824.Après l'âge de treize ans, il peut selon les circonstances, être l’objet d'une des mesures prévues à l’article 825.

Domaines concernés

mineur

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