Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue, ou du lieu où il est trouvé.La Cour de cassation peut,…
Dans les cas prévus au présent titre, la poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou de sa dernière résidence connue, ou du lieu où il est trouvé.La Cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une Cour d’Appel ou un tribunal plus proche du lieu du crime ou du délit.
Livre VI
Procédure d'exécution
Titre I
Exécution des sentences pénales