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Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 309.L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des d…
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 309.L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 308, alinéa 2.
Paragraphe 3 – Production et discussion des preuves