Il est nommé au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal.Dans les ressorts où il existe plusieurs juges d’instruction, si l’un d’eux est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé dans ses fonctions…
Il est nommé au moins un juge d’instruction dans chaque tribunal.Dans les ressorts où il existe plusieurs juges d’instruction, si l’un d’eux est absent, malade ou autrement empêché, il est remplacé dans ses fonctions par un autre juge d’instruction provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal.Dans les ressorts où il n'y a qu'un juge d’instruction, s'il est absent, malade ou autrement empêché il est remplacé par un juge provisoirement désigné par ordonnance du président du tribunal; à défaut le président du tribunal est chargé des fonctions de juge d'instruction.Dans ce dernier cas, la procédure est réglée comme il est dit aux articles 209 et suivants du présent Code, et le président du tribunal peut juger les affaires correctionnelles qu'il a instruites.