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Propriété Intellectuelle
Article 27
En vigueur

Article 27

Droit d'Auteur et Droits Voisins — Loi n° 2016-555 du 26 juillet 2016 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Lorsque l'œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale a été divulguée, l'auteur ne peut interdire:la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en lig…

Texte officiel

Lorsque l'œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale a été divulguée, l'auteur ne peut interdire:la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, dès lors que le nom de l'auteur a été clairement indiqué;les reproductions, intégrales ou partielles d’œuvres d'arts graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en Côte d'Ivoire pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente;la reproduction par les moyens de l'audiovisuel et la communication publique par câble ou par tout autre moyen, des œuvres d’art graphique ou plastique, des œuvres photographiques, et des œuvres d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public et dont l'inclusion dans l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette reproduction n'a qu'un caractère accessoire ou incident par rapport au sujet principal.Toute exploitation à des fins lucratives des reproductions mentionnées au présent article est subordonnée à l'autorisation préalable de l'auteur.

Domaines concernés

œuvre
auteur
reproduction
représentation
exploitation

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