La rémunération prévue à l’article 101 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par un organisme de gestion collective habilité.Elle est répartie entre les personnes visées à l'article 101 de la p…
La rémunération prévue à l’article 101 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par un organisme de gestion collective habilité.Elle est répartie entre les personnes visées à l'article 101 de la présente loi après déduction des prélèvements destinés à la couverture des frais de gestion et à l'alimentation du fonds spécial prévu à l'article 127 ci-dessous et du fonds de soutien à la culture et à la création artistique.L'ensemble des prélèvements visés ci-avant ne peuvent excéder vingt-cinq pour cent du montant global de la rémunération pour copie privée.Les modalités de répartition entre les ayants droit et le taux de chacun des prélèvements sont fixées par voie réglementaire.Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération pour copie privée est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes fixés pour la première fois en Côte d'Ivoire.