Lorsque l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut interdire:les représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elles ne donnent lieu à aucune…
Lorsque l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut interdire:les représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;les reproductions ou copies destinées à un usage strictement personnel et privé, et non affectées à une utilisation collective, à l'exception des copies d'œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des programmes d'ordinateur, en dehors des copies de sauvegarde, ainsi que les copies ou des reproductions d'une base de données électronique;les traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé, et non affectées à une utilisation collective;la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.