Les droits patrimoniaux prévus aux articles 83, 85, 87, 88 de la présente loi sont cessibles.Les autorisations de fixation, de reproduction de la fixation et de location, ainsi que la cession des droits ou leur renonc…
Les droits patrimoniaux prévus aux articles 83, 85, 87, 88 de la présente loi sont cessibles.Les autorisations de fixation, de reproduction de la fixation et de location, ainsi que la cession des droits ou leur renonciation se prouvent par écrit et s'interprètent restrictivement en faveur de l'artiste interprète.Les rémunérations dues à l'artiste-interprète doivent comporter une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de sa prestation.Toutefois, elles peuvent être évaluées forfaitairement conformément à l'article 59 de la présente loi.