Les contrats conclus par les organismes de gestion collective prévus par la présente loi, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils, à leur égard.Les…
Les contrats conclus par les organismes de gestion collective prévus par la présente loi, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils, à leur égard.Les utilisateurs d'œuvres sont tenus de fournir aux organismes de gestion collective, tous renseignements dont ils ont besoin en vue de la fixation et de l'application des tarifs ainsi que la répartition du produit de leur gestion.Les entreprises de communication audiovisuelle sont tenues de communiquer en temps utiles à l'organisme de gestion collective habilité le programme exact des utilisations du répertoire et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
Section 4 – Contrôle des organismes de gestion collective