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Dans le cas d'une œuvre anonyme ou d'une œuvre pseudonyme, sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur, l'éditeur dont le nom apparaît sur l'œuvre est, en l'absence de preuve contraire,…
Dans le cas d'une œuvre anonyme ou d'une œuvre pseudonyme, sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur, l'éditeur dont le nom apparaît sur l'œuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme le représentant de l'auteur.Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie sa qualité.