La confiscation des objets contrefaisants est prononcée dans tous les cas.La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports contenant les contrefaçons, de même que celle des planches, moules ou mat…
La confiscation des objets contrefaisants est prononcée dans tous les cas.La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports contenant les contrefaçons, de même que celle des planches, moules ou matrices et autres matériels ayant directement servi à commettre les délits prévus aux articles 138, 139 et 140 de la présente loi est prononcée contre les condamnés, de même que celle de leur matériel de copiage, de numérisation ou d'injection sur les réseaux.Le tribunal peut ordonner la confiscation des recettes saisies au profit du titulaire des droits violés.En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pendant la durée qu'il précise, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné. Il peut également ordonner, aux frais du condamné, la publication et l'affichage du jugement prononçant la condamnation.
Section 4 – Sanctions civiles