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La qualité de sportif amateur ou professionnel est attribuée aux pratiquants des sports par les fédérations conformément aux définitions prévues à l'article 1er de la présente loi.
La qualité de sportif amateur ou professionnel est attribuée aux pratiquants des sports par les fédérations conformément aux définitions prévues à l'article 1er de la présente loi.