Au sens de la présente loi, on entend par:activité sportive, la pratique des jeux codifiés et institutionnalisés, préparés par un entraînement pouvant donner lieu à une compétition et faisant partie ou non des sports…
La présente loi définit les principes d'organisation et de pratique du sport ainsi que les moyens de sa promotion, de son développement et de son financement.
La pratique du sport est un droit reconnu à toutes les catégories de la population, sans distinction d'âge, de sexe, de race, de religion, d'état physique ou mental.Sa promotion et son développement sont d'intérêt gén…
L'Etat, les collectivités territoriales, le Comité national olympique et le Comité national paralympique, les fédérations, associations sportives, les sociétés sportives, les entreprises publiques et privées contribue…
L'organisation du sport relève de la compétence de l'Etat.L’Etat délègue une partie de ses prérogatives aux collectivités territoriales, aux comités nationaux olympique et paralympique, aux fédérations sportives, aux…
L'Etat soutient et supervise, dans le respect des règles d'autonomie et d'indépendance prévues par le mouvement sportif international:l’activité des personnes morales ayant pour objectif la pratique du sport;l'organis…
Le ministère en charge des Sports supervise la participation de la Côte d'Ivoire aux compétitions internationales dans l'intérêt supérieur des sports et du prestige national.Les associations sportives et les fédératio…
Le ministère en charge des Sports établit tous les cinq ans, un référentiel portant Politique nationale du Sport.La Politique nationale du Sport sert de cadre d'actions à l'ensemble du mouvement sportif ivoirien et do…
Les associations sportives sont des regroupements de plusieurs personnes physiques ou morales qui ont pour vocation, à titre principal:l'organisation et la promotion du sport à l'intention de leurs adhérents ou de leu…
Les statuts des associations sportives sont librement définis par leurs membres.
Les associations sportives régulièrement déclarées et publiées peuvent solliciter un agrément auprès du ministère en charge des Sports.Les conditions d'octroi de cet agrément sont déterminées par décret pris en Consei…
Les associations sportives et autres groupements sportifs s'organisent librement en tenant compte de la spécificité de chaque discipline sportive dans les limites de la présente loi et ses décrets d'application, de la…
Une association sportive peut être constituée:au sein des établissements d'enseignement général, professionnel, public ou privé;au sein des universités et des établissements d'enseignement supérieur public ou privé.Le…
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des associations scolaires et universitaires sont fixées par voie réglementaire.
La constitution, l'organisation et le fonctionnement des associations sportives militaires sont régis par la présente loi et les dispositions législatives particulières qui régissent l’action militaire.
Sont soumises, aux dispositions de la présente loi, les associations des corps des métiers.
Les associations sportives peuvent créer, pour la gestion de leurs activités non amateur, des sociétés sportives.
L'organisation et le fonctionnement des sociétés sportives sont déterminés conformément à la législation applicable aux sociétés commerciales sous réserve des dispositions contenues dans les articles 19 à 21 ci-dessous.
Les sociétés sportives doivent conclure avec les sportifs professionnels et les cadres sportifs professionnels, des contrats de travail, dénommés contrats sportifs.Tout contrat sportif doit respecter les dispositions…
La société sportive créée par l'association sportive, dite association-support, bénéficie des numéros d'affiliations aux fédérations dévolus à ladite association-support ainsi que du droit d'exploiter le nom, les coul…
L'association-support et la société sportive qu'elle a créée définissent leurs relations par une convention qui précise notamment:la liste des activités liées aux secteurs amateur et professionnel dont l'association-s…
Les fédérations sportives sont des regroupements d'au moins deux associations sportives qui contribuent à l'organisation, à la promotion et au développement de leurs disciplines sportives et, le cas échéant, de person…
Les fédérations sportives sont constituées sous la forme d'association.Elles sont régies pour leur constitution et leur fonctionnement par la loi relative aux associations et par les dispositions spécifiques de la pré…
Les fédérations sportives ont pour objet le développement, la promotion et l'organisation de compétitions, manifestations, concours ou toutes autres formes d'activités sportives dans une ou plusieurs disciplines sport…
Les fédérations sportives régulièrement déclarées et publiées doivent être agréées par le ministère en charge des Sports.Toute fédération sportive agréée reçoit de plein droit délégation du ministre chargé des Sports.…
Les fédérations sportives sont dotées, au moins, des organes suivants:une assemblée générale;un organe exécutif;un organe de contrôle comptable et financier.
La participation aux assemblées générales d'une fédération sportive se fait conformément aux textes régissant la fédération concernée sans préjudice de la législation en vigueur.
Nul ne peut être membre de l'organe exécutif d'une fédération sportive s'il a la qualité de sportif salarié, de cadre sportif salarié ou d'agent sportif licencié de cette fédération.Aucun membre de l'organe exécutif d…
L'organe exécutif de la fédération:arrête les comptes annuels de la fédération;établit le budget de la fédération;établit un rapport d'activités annuel soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire annuelle…
Les conventions conclues par les fédérations sportives sont soumises aux règles ci-après:toute convention entre une association sportive et l'un des membres de l'organe exécutif, de l'organe de contrôle comptable et f…
Le président de la fédération est élu conformément aux statuts de chaque fédération.
Les fédérations sportives dont les ressources annuelles excèdent un seuil fixé par décret, sont tenues de désigner un commissaire aux comptes choisi sur la liste des experts comptables et comptables agréés par l'Ordre…
Les fédérations sportives agréées disposent de prérogatives de puissance publique.A ce titre, elles organisent, conformément aux règlements des fédérations internationales qui régissent leurs disciplines, des compétit…
Les fédérations délivrent aux sportifs et cadres sportifs des associations et sociétés sportives, des licences et autorisations requises pour la participation aux compétitions et manifestations sportives nationales et…
Les fédérations sportives sélectionnent les associations sportives, les sociétés sportives et les sportifs qui doivent représenter la Côte d'Ivoire lors des compétitions et manifestations internationales, sous réserve…
Les fédérations édictent:les règles techniques et règlements généraux de sécurité et de déontologie propres à leur discipline sportive;les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs li…
Les fédérations sportives organisent la lutte contre le dopage, le tabagisme et la toxicomanie en coordination avec les ministères en charge des Sports et de la Santé, le Comité national olympique et le Comité nationa…
Les fédérations sportives peuvent créer un groupement unique de médiation et de consultation dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par ses statuts et règlement intérieur.
Les fédérations sportives scolaires et universitaires sont composées respectivement des associations sportives des enseignements primaire, secondaire et supérieur.
Le ministère en charge des Sports assure la tutelle des fédérations scolaires et universitaires, en collaboration avec les ministères techniques concernés.
L'organisation des compétitions sportives au profit des associations sportives scolaire et universitaire est assurée, dans chaque ordre d'enseignement, par la fédération sportive concernée.
Toute fédération peut déléguer à une ligue sportive qu'elle crée à cet effet, l'organisation, la gestion et la coordination de compétitions et manifestations sportives.
Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministère en charge des Sports.
Le bénéfice des subventions et autres ressources accordées, par l'Etat aux fédérations sportives, est subordonné à la conclusion d'une convention d'objectifs pluriannuels, conforme à une convention-type définie par dé…
L'exercice des fonctions administratives au sein du ministère en charge des Sports est incompatible avec les fonctions électives ou de dirigeant au sein de fédérations sportives Chapitre 4 Mouvement olympique Section…
Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire est constitué sous forme d'association sportive.Il est composé notamment de membres actifs et de membres honoraires.
Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire participe à l'exécution d'une mission de service public.
Le Comité national olympique de Côte d’Ivoire est une association soumise à la charte olympique Section 2 – Comité national paralympique
Il peut être créé un Comité national paralympique de Côte d'Ivoire, conformément aux recommandations du Comité international paralympique.Le Comité national paralympique dispose des mêmes attributions, missions et rôl…
La formation initiale et continue du personnel d'encadrement est assurée par:les établissements publics;les fédérations nationales et internationales et tout autre institut agréé par l'Etat.
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, ligues, associations et sociétés sportives, écoles de sport, centres de formation, doivent…
L'Etat, les collectivités territoriales ou les personnes privées peuvent créer des établissements destinés au sport-études ou de sections sport-études dans les établissements existants.Le contenu du programme d'enseig…
Les personnes physiques et morales de droit privé, notamment les associations ou sociétés sportives, peuvent créer des Centres de formation sportive.
Toute personne physique ou morale se proposant d'exploiter ou d'investir dans un établissement privé de sport doit en faire la déclaration préalable au ministère en charge des Sports, dans les conditions définies par…
La qualité de sportif amateur ou professionnel est attribuée aux pratiquants des sports par les fédérations conformément aux définitions prévues à l'article 1er de la présente loi.
Le statut de sportif de haut niveau peut être attribué au sportif senior ou espoir qui remplit l'une des conditions alternatives suivantes:le sportif participe à des compétitions d'élite;le sportif a connu des sélecti…
Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, peuvent être autorisés à faire acte de candidature aux concours d'Etat et des collectivités territoriales.Il peut être réserv…
Tout sportif de haut niveau, encadreur, dirigeant sportif bénéficie d'aménagements d'horaires et d'autorisations d'absence dérogatoires du régime de droit commun prévu par le Code du Travail et le Statut général de la…
Tout sportif qui abandonne son association ou sa société sportive ou une sélection nationale au cours d'une compétition internationale est passible de sanctions disciplinaires prises par la fédération, l'association o…
Les associations et sociétés sportives sont autorisées à exploiter commercialement à leur profit ou au profit de leurs partenaires, l'image individuelle associée des sportifs ou l'image collective de leurs équipes ou…
L'obtention ou le renouvellement d'une licence par un sportif permettant la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d'un certificat médical…
Les associations, sociétés et centres de formation sportifs doivent conclure un contrat avec un ou plusieurs médecins indépendants agréés par l’Ordre des Médecins, sous peine de nullité du contrat, à l'effet de mettre…
Les sportifs de haut niveau sont placés sous le contrôle permanent de services de Médecine du sport et d'une équipe médicale agréée par le ministère en charge des Sports.
Le ministère en charge des Sports veille au respect par les fédérations, les sociétés sportives, les associations sportives et les centres de formation, des dispositions prévues aux articles 61 et 62 de la présente lo…
Dans le cadre de la lutte contre le dopage, les sportifs licenciés doivent notamment:faire état de leur qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription;demander une autorisation à l'organisme…
En cas de prescription d'une ordonnance médicale comportant des substances ou procédés dopants, le médecin prescripteur doit informer par écrit de leur incompatibilité avec la pratique sportive, le sportif concerné et…
Lors des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par les fédérations sportives, il est fait interdiction aux sportifs d'utiliser des substances et des procédés de nature à modifier artificiellem…
La liste des produits prohibés retenus par l'Agence mondiale anti-dopage, en abrégé AMA, est annuellement rendue publique par arrêté du ministre chargé des Sports en liaison avec le ministre chargé de la Santé.
Les médecins agréés peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à déceler la présence dans l'organisme des sportifs licenciés, de substances interdites, sous le contrôl…
Peuvent être admis à exercer une action civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles 65 à 69:le Comité national olympique et le Comité national paralympique, pour les faits commis à l'occasion d…
Sans préjudice des poursuites judiciaires et sanctions prévues par le Comité international olympique et paralympique, le Comité national olympique et paralympique, les lois et règlements en vigueur en Côte d'Ivoire, l…
Sans préjudice des dispositions de la loi n°88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l'usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses, quiconque introduit…
Nul ne peut, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité sportive ou entraîner des pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, s'i…
Il est institué au sein du ministère en charge des Sports, une Commission d'équivalence pour les titres, grades, diplômes délivrés par les associations sportives, les fédérations sportives nationales ou internationale…
L'image individuelle ou collective associée des cadres sportifs peut être commercialisée dans les conditions indiquées à l'article 60 ci-dessus.Les cadres sportifs bénéficient d'une protection médico-sportive similair…
L'exercice de la profession d'agent sportif est subordonné à l'obtention d'une licence délivrée, selon la discipline concernée, par la fédération sportive compétente.Les fédérations ont l'obligation de communiquer au…
Nul ne peut obtenir ni détenir une licence d'agent sportif s'il:a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant ou susceptible de figurer au bulletin n° 2 du casier judiciaire;est actionnaire, dirigeant de droit ou…
L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses coassociés ne pe…
Lors d'une négociation, l'agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties au contrat, qui lui donne mandat.
Tout transfert d'un sportif en dehors de la Côte d'Ivoire est subordonné à l'accord de son association ou sa société sportive d'origine et de la fédération sportive concernée.
Les fédérations assurent les missions de contrôle des agents sportifs et veillent à ce que les contrats signés par ceux-ci préservent les intérêts des sportifs, des cadres sportifs et de la discipline concernée.
L’Etat et les collectivités territoriales, en collaboration avec les fédérations, se dotent d’un schéma-directeur de réalisation des infrastructures et équipements sportifs qui sont classés en:infrastructures et équip…
Les infrastructures et équipements sportifs à caractère national ont vocation à accueillir les compétitions et manifestations nationales et internationales.Ils sont réalisés par l’Etat et gérés par le ministère en cha…
Les infrastructures et équipements sportifs des collectivités territoriales accueillent des compétitions et manifestations officielles.
Les infrastructures et équipements sportifs scolaire et universitaire accueillent des compétitions et manifestations à caractère scolaire et universitaire.Les infrastructures et équipements sportifs universitaires son…
Tout plan d’urbanisme ou plan d’occupation des sols en Côte d’Ivoire doit prévoir des espaces destinés aux infrastructures sportives.De même, tout lotissement, toute opération immobilière ou tout établissement d’éduca…
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des compétitions ou manifestations sportives ouvertes au public font…
Des personnes physiques et des personnes morales privées peuvent réaliser et exploiter des installations sportives privées.
La suppression totale ou partielle d’infrastructures et d’équipements sportifs publics acquis avec des ressources, ou à participation financière publique, ainsi que la modification de leur affectation, sont subordonné…
Les associations sportives, sociétés sportives, fédérations, centre de formation, établissements de sport-études ou dotés de section sport-études prévus par la présente loi souscrivent, pour l’exercice de leurs activi…
Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés.Lorsqu’une fédération agréée propose aux associations affiliées qu…
L’exploitation d’un établissement mentionné aux article 87 et 88 de la présente loi est subordonnée à la souscription par l’exploitant d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants…
Les établissements où sont pratiquées des activités sportives doivent présenter des garanties d’hygiène et de sécurité définies par arrêté et requises pour la pratique de ces sports.
Les fédérations sportives agréées, sous réserve des dispositions de l’article 42 de la présente loi, sont seules autorisées à organiser des compétitions ou manifestation sportives.
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui envisage d’organiser une manifestation ouverte aux sportifs licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de…
Tout sportif licencié qui participe à une manifestation n’ayant pas reçu l’autorisation de la fédération dont il est licencié s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.
Les organisateurs de manifestations sportives sont tenus d’y assurer un service d’ordre dans les conditions prévues dans la décision d’autorisation.
Les installations sportives utilisées doivent répondre aux normes techniques spécifiques à la discipline sportive concernée et à l’accueil du public.
Les fédérations sportives, les associations et les sociétés sportives, ainsi que les personnes mentionnées à l’article 95 de la présente loi sont les propriétaires originaires et exclusifs des droits d’exploitation de…
Les produits de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions et manifestations sportives sont répartis entre l’organisateur et l’organisme public chargé de la promotion et du développement du sp…
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