Article 64
Le ministère en charge des Sports veille au respect par les fédérations, les sociétés sportives, les associations sportives et les centres de formation, des dispositions prévues aux articles 61 et 62 de la présente lo…
Le ministère en charge des Sports veille au respect par les fédérations, les sociétés sportives, les associations sportives et les centres de formation, des dispositions prévues aux articles 61 et 62 de la présente loi.En cas d'infraction aux dispositions des articles 59,61 et 62 ci-dessus, le ministère en charge des Sports prononce, à titre temporaire ou définitif, l'interdiction pour:les sportifs de participer à des compétitions et manifestations sportives;l'association, la société sportive, le centre de formation, la ligue ou la fédération qui a organisé la compétition ou la manifestation.
Section 4 – Lutte anti-dopage des sportifs