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Sont soumises, aux dispositions de la présente loi, les associations des corps des métiers.
Sont soumises, aux dispositions de la présente loi, les associations des corps des métiers. Celles-ci comprennent notamment les corps des arbitres, des juges-arbitres, d'anciens sportifs, des commissaires sportifs, des encadreurs techniques, des éducateurs physiques, des cadres médico-sportifs et l'amicale des dirigeants sportifs.
Section 2 – organisation et fonctionnement des associations sportives