Les associations sportives, sociétés sportives, fédérations, centre de formation, établissements de sport-études ou dotés de section sport-études prévus par la présente loi souscrivent, pour l’exercice de leurs activi…
Les associations sportives, sociétés sportives, fédérations, centre de formation, établissements de sport-études ou dotés de section sport-études prévus par la présente loi souscrivent, pour l’exercice de leurs activités, des polices d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des sportifs. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités.