Loi relative au Sport
Article 78
En vigueur
Article 78
Loi relative au Sport — Loi n° 2014-856 du 22 décembre 2014 (consolidée 2022)
Résumé simplifié
L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses coassociés ne pe…
Texte officiel
L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses coassociés ne peuvent en aucun cas être:une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives;une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.Il est interdit d'être préposé de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.
Domaines concernés
fédération sportive