Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui envisage d’organiser une manifestation ouverte aux sportifs licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de…
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui envisage d’organiser une manifestation ouverte aux sportifs licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir conformément à l’article 25 de la présente loi et donnant lieu à l’octroi d’un titre sous quelque forme que ce soit, doit obtenir l’autorisation de la fédération concernée.Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l’article 36 de la présente loi, à la souscription par l’organisateur des polices d’assurance prévus à l’article 90 de la présente loi et à la conclusion du contrat entre l’organisateur et la fédération.Lorsque l’organisateur est une association ou une société, l’autorisation est subordonnée à la constitution régulière de l’association ou de la société et à la conformité de son programme d’activités avec les activités de la fédération.Dans tous les autres cas, les organisateurs sont soumis au respect d’un cahier des charges approuvé par les autorités compétentes.