Au sens de la présente loi, on entend par:agence de location de véhicules de tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre, de façon habituelle et à titre professionnel, à la location de véhicules dits de t…
La présente loi détermine les règles applicables au secteur du tourisme en Côte d’Ivoire.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne physique ou morale œuvrant pour le développement et la promotion du tourisme.
L’Etat définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme.
L’Etat assure la formation et la recherche dans le domaine du tourisme.
L’Etat définit la politique de formation et de renforcement des capacités des exploitants et de leurs collaborateurs, en adéquation avec les attentes de la clientèle et les innovations technologiques, et veille à sa m…
L’Etat veille à la mise en place de zones de développement et d’expansion touristique par:l’identification, la délimitation, l’aménagement et la protection de zones de développement et d’expansion touristiques;la libé…
L'Etat veille à l’aménagement et à l’exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des réserves naturelles conformément à la législation en vigueur.
L’Etat s’assure que les activités touristiques, notamment l’écotourisme, s'inscrivent dans le respect du patrimoine naturel des populations locales et répondent à la capacité d’accueil des sites.
L’Etat veille à ce que les politiques et les activités touristiques soient menées dans le respect du patrimoine artistique, archéologique, historique, ethnoculturel, qu’elles doivent préserver pour les générations fut…
L'Etat veille à ce que l’activité touristique soit conçue et exercée de manière à permettre la survie et l’épanouissement des productions culturelles, artisanales et folkloriques.
L’Etat est tenu de prendre des mesures financières et fiscales, en vue de favoriser le développement rapide et durable du tourisme.
L'Etat facilite l’accès des investisseurs aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins.
L’Etat favorise, auprès des banques et établissements financiers, la création de mécanismes de financement pour la mise en place de crédits-vacances au bénéfice du personnel des entreprises et de l’administration publ…
Des taxes, redevances et autres droits peuvent être créés au profit du développement touristique.La création, le taux et l’affectation de ces prélèvements sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Les collectivités territoriales définissent les objectifs du développement touristique au plan local.
Les collectivités territoriales sont tenues de prévoir des zones d’intérêt touristique dans leur politique d’aménagement du territoire et leur plan d’urbanisme.La délimitation et le classement des zones d’intérêt tour…
Les collectivités territoriales veillent dans le cadre des activités touristiques à préserver et à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel dans leur ressort territorial.
Des organismes locaux du tourisme peuvent être créés par les collectivités territoriales pour le développement du tourisme.
Les associations ou groupements professionnels régulièrement constitués doivent être agréés par le ministère en charge du Tourisme.Les exploitants touristiques peuvent être représentés par des associations ou groupeme…
Les organisations professionnelles veillent au respect des principes de moralité et de saine concurrence indispensables à l’exercice de l’activité touristique, des lois et règlements en vigueur ainsi que des us et cou…
Les activités d’organisation de voyages et de réception de touristes sont exercées par les personnes physiques ou morales, qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunérati…
Les activités d’organisation de voyages et de réception de touristes sont menées par les personnes physiques ou morales suivantes:tours opérateurs ou voyagistes;agences de voyages ou réceptifs;bureaux de voyages;organ…
Sont exclues de l’exercice des activités d’organisation de voyages et de réception de touristes:les personnes physiques ou morales qui n’effectuent les opérations mentionnées à l’article 23 de la présente loi que pour…
Sont habilitées à conduire les touristes nationaux ou étrangers au cours de leur déplacement sur le territoire national et à leur fournir les commentaires et explications appropriés les personnes agréées en qualité de…
L'exploitation des établissements d’hébergement touristique s'effectue à travers toute activité d'hébergement en direction d'une clientèle de passage ou d’une clientèle qui y effectue un séjour caractérisé par une loc…
L’exploitation d’établissements de restauration touristique consiste à servir au public, moyennant paiement, des prestations de nourriture ou de boisson à consommer sur place, à emporter ou à livrer à la clientèle ind…
Constituent des établissements de restauration touristique, notamment les restaurants, les maquis, la restauration rapide, les bars, cafés et salons de thé.
Ne sont pas considérés comme établissements de restauration touristique les restaurants universitaires, les cantines, les restaurants dans les clubs privés, les hôpitaux et tous les établissements affectés à la restau…
L’exploitation de véhicules de tourisme et autres transports touristiques est exercée par des entreprises de tourisme, qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures, des autocars, des aéronefs, des batea…
L’exploitation d’établissements de loisirs et de détente est réalisée par des entreprises touristiques de loisirs, qui offrent à la clientèle des attractions et des activités récréatives diverses, accompagnées de bois…
L’exercice de toute activité dans le secteur du tourisme est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé du Tourisme.
La délivrance du permis de construire en matière de constructions et d’aménagements à vocation touristique est soumise à l’avis favorable préalable du ministre chargé du Tourisme.Le certificat de conformité est délivr…
Les activités régies par la présente loi peuvent être exercées séparément ou cumulativement.
Les établissements de tourisme sont classés suivant des normes nationales et internationales.
Toute personne exploitant un établissement de tourisme, une agence de tourisme, un organisme habilité ou un site touristique est tenue de produire des documents statistiques relatifs à son activité.Ces documents sont…
Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Toute personne physique ou morale exerçant des activités touristiques est soumise à un contrôle administratif destiné à vérifier la conformité de ses activités aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'ap…
Le contrôle prévu à l’article 39 de la présente loi est effectué par des agents assermentés de l’administration du Tourisme.Ils sont habilités à constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux, to…
Les opérateurs touristiques bénéficient, dans le cadre de leurs investissements, des mêmes droits que ceux reconnus aux investisseurs par le Code des Investissements.
Les opérateurs touristiques sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur, notamment de ceux relatifs:à la protection de l’environnement, de la faune, de la flore;à la sauvegarde, à la protection et à la con…
Les opérateurs touristiques ont l’obligation selon leurs activités:de fournir une déclaration d’existence;de faire l’objet d’un classement, s’ils exercent une activité d’hébergement et/ou de restauration;de détenir un…
Les opérateurs touristiques doivent respecter les règles de publicité extérieure et intérieure relatives aux classements, licences, déclaration d'existence et aux tarifs pratiqués.
Les opérateurs touristiques ont l’obligation d’employer des personnes qualifiées.Les opérateurs touristiques sont également tenus d’assurer la formation continue du personnel soit directement à l’initiative de l’entre…
Les voyages touristiques organisés par les agences de tourisme et de voyages ou tout autre organisme habilité par le ministère en charge du Tourisme font l’objet d’un contrat écrit.
Toute personne exploitant un établissement de tourisme, un organisme habilité ou un site touristique est tenue de contracter auprès d’une compagnie d’assurance agréée, une assurance responsabilité civile et/ou toute a…
Les exploitants d’établissements de tourisme ou de sites touristiques doivent afficher les prix de leurs prestations.Les prix doivent être affichés et exprimés toutes taxes comprises.
Toute personne exploitant un établissement de tourisme ou un site touristique est tenue de:maintenir de façon permanente en bon état de fonctionnement et de propreté, l’ensemble du matériel et des équipements qui conc…
Les exploitants touristiques doivent dans leurs activités, économiser par la sensibilisation du public et l’utilisation des nouvelles technologies d’économie d'énergie, les ressources naturelles rares et précieuses, n…
Le touriste a droit à la protection de ses biens et de sa personne sur toute l’étendue du territoire national.
Tout voyageur, qu’il soit excursionniste ou touriste, est tenu au respect des lois et règlements en vigueur et en particulier de ceux relatifs:à l’ordre public;aux règlements relatifs au séjour des touristes étrangers…
Les touristes ont la responsabilité de s’informer sur les spécificités, les traditions, la culture du pays et sur les conditions notamment sanitaires, sécuritaires et culturelles.
Le touriste est tenu d’éviter l'exploitation des êtres humains sous toutes ses formes, notamment sexuelle et spécialement lorsqu’elle s’applique aux enfants.
Le touriste doit veiller à sauvegarder l’environnement et les ressources naturelles locales dans la perspective d’une croissance économique saine, continue et durable, propre à satisfaire équitablement les besoins et…
Sans préjudice des poursuites pénales, toute violation des prescriptions de la présente loi donne lieu à l’une des sanctions administratives ci-après:l’avertissement;la suspension de l’agrément, de l’autorisation ou d…
La durée de suspension est déterminée par la décision qui la prononce, sans pouvoir excéder une période de six mois.
Sans préjudice de l’application des dispositions prévues aux articles 60 à 66 de la présente loi, l'autorité compétente peut ordonner, à titre conservatoire et après mise en demeure restée sans suite, la fermeture de…
Tout retard constaté dans le paiement des taxes et redevances perçues par l’administration du tourisme entraîne, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi, des pénalités équivalentes à 25 % du mo…
Est passible d’une amende d'un montant équivalent au dixième de la valeur des travaux réalisés quiconque construit, transforme un établissement de tourisme ou procède à son extension, sans autorisation préalable ou am…
Est puni d’un emprisonnement d'un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d'un site tou…
Est puni d’un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque exploite un établissement d’hébergement ou de restauration touristiqu…
Est puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l'une de ces de deux peines seulement quiconque exerce une activité d’organisation de voyages et de séjours sans…
Est puni d'un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque exploite un établissement offrant des prestations de loisirs et de d…
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque obtient l'agrément, la licence ou l'autorisation d'exploitation apr…
Est puni d’un emprisonnement de cinq mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque exerce une activité touristique sans assurance ou toute autre ga…
Est puni d'un emprisonnement de trois à douze mois et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute entrave à l’exercice des missions d’inspection et de contrôle des age…
Les infractions prévues par la présente loi peuvent donner lieu de transaction dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale.
Toute personne exerçant l'une des activités régies par la présente loi dispose d'un délai de douze mois, à compter de sa promulgation, pour s'y conformer.
Les modalités d'application de la présente loi seront précisées par décret.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.