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    Code du Tourisme

    71 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 1Article 1

    Au sens de la présente loi, on entend par:agence de location de véhicules de tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre, de façon habituelle et à titre professionnel, à la location de véhicules dits de t…

    Code du Tourisme
    établissement touristique
    hôtel
    Art. 2Article 2

    La présente loi détermine les règles applicables au secteur du tourisme en Côte d’Ivoire.

    Code du Tourisme
    Art. 3Article 3

    Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne physique ou morale œuvrant pour le développement et la promotion du tourisme.

    Code du Tourisme
    Art. 4Article 4

    L’Etat définit et met en œuvre la politique nationale du tourisme.

    Code du Tourisme
    Art. 5Article 5

    L’Etat assure la formation et la recherche dans le domaine du tourisme.

    Code du Tourisme
    Art. 6Article 6

    L’Etat définit la politique de formation et de renforcement des capacités des exploitants et de leurs collaborateurs, en adéquation avec les attentes de la clientèle et les innovations technologiques, et veille à sa m…

    Code du Tourisme
    Art. 7Article 7

    L’Etat veille à la mise en place de zones de développement et d’expansion touristique par:l’identification, la délimitation, l’aménagement et la protection de zones de développement et d’expansion touristiques;la libé…

    Code du Tourisme
    Art. 8Article 8

    L'Etat veille à l’aménagement et à l’exploitation à des fins touristiques du littoral, des berges, des parcs nationaux et des réserves naturelles conformément à la législation en vigueur.

    Code du Tourisme
    exploitation
    Art. 9Article 9

    L’Etat s’assure que les activités touristiques, notamment l’écotourisme, s'inscrivent dans le respect du patrimoine naturel des populations locales et répondent à la capacité d’accueil des sites.

    Code du Tourisme
    Art. 10Article 10

    L’Etat veille à ce que les politiques et les activités touristiques soient menées dans le respect du patrimoine artistique, archéologique, historique, ethnoculturel, qu’elles doivent préserver pour les générations fut…

    Code du Tourisme
    Art. 11Article 11

    L'Etat veille à ce que l’activité touristique soit conçue et exercée de manière à permettre la survie et l’épanouissement des productions culturelles, artisanales et folkloriques.

    Code du Tourisme
    Art. 12Article 12

    L’Etat est tenu de prendre des mesures financières et fiscales, en vue de favoriser le développement rapide et durable du tourisme.

    Code du Tourisme
    Art. 13Article 13

    L'Etat facilite l’accès des investisseurs aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins.

    Code du Tourisme
    Art. 14Article 14

    L’Etat favorise, auprès des banques et établissements financiers, la création de mécanismes de financement pour la mise en place de crédits-vacances au bénéfice du personnel des entreprises et de l’administration publ…

    Code du Tourisme
    Art. 15Article 15

    Des taxes, redevances et autres droits peuvent être créés au profit du développement touristique.La création, le taux et l’affectation de ces prélèvements sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

    Code du Tourisme
    Art. 16Article 16

    Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

    Code du Tourisme
    Art. 17Article 17

    Les collectivités territoriales définissent les objectifs du développement touristique au plan local.

    Code du Tourisme
    Art. 18Article 18

    Les collectivités territoriales sont tenues de prévoir des zones d’intérêt touristique dans leur politique d’aménagement du territoire et leur plan d’urbanisme.La délimitation et le classement des zones d’intérêt tour…

    Code du Tourisme
    classement
    Art. 19Article 19

    Les collectivités territoriales veillent dans le cadre des activités touristiques à préserver et à promouvoir le patrimoine matériel et immatériel dans leur ressort territorial.

    Code du Tourisme
    Art. 20Article 20

    Des organismes locaux du tourisme peuvent être créés par les collectivités territoriales pour le développement du tourisme.

    Code du Tourisme
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