Aller au contenu
Code du Tourisme
Article 40
En vigueur

Article 40

Code du Tourisme — Loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 (consolidée 2019)
Résumé simplifié

Le contrôle prévu à l’article 39 de la présente loi est effectué par des agents assermentés de l’administration du Tourisme.Ils sont habilités à constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux, to…

Texte officiel

Le contrôle prévu à l’article 39 de la présente loi est effectué par des agents assermentés de l’administration du Tourisme.Ils sont habilités à constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux, toute infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application.Les conditions de désignation des agents assermentés et les modalités d'exercice du contrôle sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.Le contrôle est également exercé par les agents habilités à constater dans les établissements de tourisme, les infractions en matière d’urbanisme, d’hygiène, de salubrité, de sécurité, de santé et de publicité de prix.

Titre V

Droits et obligations des acteurs

Chapitre premier

Droits et obligations des opérateurs touristiques

Besoin d'aller plus loin ?

Posez vos questions à l'assistant LEXCI pour une analyse détaillée.

Articles connexes