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Code du Tourisme
Article 49
En vigueur

Article 49

Code du Tourisme — Loi n° 2014-139 du 24 mars 2014 (consolidée 2019)
Résumé simplifié

Toute personne exploitant un établissement de tourisme ou un site touristique est tenue de:maintenir de façon permanente en bon état de fonctionnement et de propreté, l’ensemble du matériel et des équipements qui conc…

Texte officiel

Toute personne exploitant un établissement de tourisme ou un site touristique est tenue de:maintenir de façon permanente en bon état de fonctionnement et de propreté, l’ensemble du matériel et des équipements qui concourent au confort de la clientèle et des autres usagers;respecter les normes de sécurité et d’hygiène en matière d'exploitation telles que fixées par les administrations compétentes.

Domaines concernés

exploitation

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