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Les créanciers du travailleur ne peuvent saisir les rémunérations de ce dernier, que conformément aux dispositions du titre V de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution du traité de l’OHADA, relativ…
Les créanciers du travailleur ne peuvent saisir les rémunérations de ce dernier, que conformément aux dispositions du titre V de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution du traité de l’OHADA, relatives à la saisie et à la cession des rémunérations.
Titre IV
Santé et sécurité et organismes de santé au travail
Chapitre premier
Santé et sécurité au travail