Code du Travail
Article 73.5
En vigueur
Article 73.5
Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié
Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et d'autre part, des représentants des syndicats représentatifs du per…
Texte officiel
Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre d'une part, un employeur ou un groupement d'employeurs et d'autre part, des représentants des syndicats représentatifs du personnel de l’établissement ou des établissements intéressés.
Domaines concernés
syndicat