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Code du Travail
Article 17.4
En vigueur

Article 17.4

Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu’il s'agisse de son état de santé, de son aptitude à tenir l’emploi, de son insuffisance professionnelle ou de sa conduite fautive.

Texte officiel

Le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu’il s'agisse de son état de santé, de son aptitude à tenir l’emploi, de son insuffisance professionnelle ou de sa conduite fautive. Le licenciement est alors qualifié de licenciement pour motif personnel.L’employeur qui licencie pour motif personnel doit notifier sa décision par écrit au salarié. La lettre de licenciement comporte nécessairement:l’indication du ou des motifs de la rupture;le nom ou la raison sociale de l'employeur;le numéro d'immatriculation à l’institution de Prévoyance sociale et l’adresse de l’employeur;les nom, prénoms, numéro d'affiliation à l'Institution de prévoyance sociale, date d’embauche et qualification professionnelle du salarié licencié;la date de prise d’effet de la rupture.Dans le même temps où il notifie le licenciement au salarié, l’employeur informe l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Cette information écrite comporte les mêmes indications que celles contenues dans la lettre de licenciement.

Domaines concernés

licenciement
rupture

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