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Code du Travail
Article 110.1
En vigueur

Article 110.1

Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lor…

Texte officiel

Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code.Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats. Toute clause d’un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent Code ou des règlements pris pour son application sera modifiée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent Code.

Domaines concernés

rupture

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