Code du Travail
Article 15.10
En vigueur
Article 15.10
Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié
Les contrats de travail à durée déterminée qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent chapitre sont réputés être à durée indéterminée.
Texte officiel
Les contrats de travail à durée déterminée qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent chapitre sont réputés être à durée indéterminée.
Chapitre 6
Exécution et suspension du contrat de travail
Section première – Exécution du contrat de travail
Domaines concernés
contrat de travail