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Code du Travail
Article 15.10
En vigueur

Article 15.10

Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Les contrats de travail à durée déterminée qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent chapitre sont réputés être à durée indéterminée.

Texte officiel

Les contrats de travail à durée déterminée qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent chapitre sont réputés être à durée indéterminée.

Chapitre 6

Exécution et suspension du contrat de travail

Section première – Exécution du contrat de travail

Domaines concernés

contrat de travail

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