Sont interdites toutes grèves avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six jours ouvrables suivant la notification aux parties du procès-verbal de non-conciliation, avant épuisement de la procéd…
Sont interdites toutes grèves avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six jours ouvrables suivant la notification aux parties du procès-verbal de non-conciliation, avant épuisement de la procédure d’arbitrage prévue aux sections 3 et 5 ou en violation des dispositions d’un accord de conciliation, d'une sentence arbitrale ou d’une recommandation ayant acquis force exécutoire.Les grèves engagées ou continuées en violation des présentes dispositions peuvent entraîner pour les travailleurs la perte du droit à l’indemnité de préavis et aux dommages-intérêts pour rupture du contrat.
Titre IX
Contrôle du travail et de l'emploi
Chapitre premier
Organismes administratifs
Section première – Administration du travail