Code du Travail
Article 102.3
En vigueur
Article 102.3
Code du Travail — Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 (consolidée 2023)
Résumé simplifié
L’employeur ou le représentant de l’employeur qui, intentionnellement, emploie pendant la nuit un travailleur de moins de dix-huit ans, est puni d'une amende de 1.500.000 à 2.500.000 francs.
Texte officiel
L’employeur ou le représentant de l’employeur qui, intentionnellement, emploie pendant la nuit un travailleur de moins de dix-huit ans, est puni d'une amende de 1.500.000 à 2.500.000 francs.