Les peines prévues à l'article 34 sont applicables à tout agent public qui détruit, supprime, soustrait ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui ont été remis ou communiqués…
Les peines prévues à l'article 34 sont applicables à tout agent public qui détruit, supprime, soustrait ou détourne les actes et titres dont il est dépositaire en cette qualité, ou qui lui ont été remis ou communiqués en raison de ses fonctions.Constitue un acte ou un titre, au sens du présent article, toute pièce qui présente un intérêt suffisant pour que sa perte cause à quiconque un préjudice pécuniaire ou moral.
Paragraphe 4 – Concussion