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Loi Anti-Corruption
Article 78
En vigueur

Article 78

Ordonnance n° 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption
Résumé simplifié

Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles l'une des infractions prévues par la présente ordonnance a été commise par l'un de ses organes ou de ses représentants, sont punies d'u…

Texte officiel

Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles l'une des infractions prévues par la présente ordonnance a été commise par l'un de ses organes ou de ses représentants, sont punies d'une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.

Section 4 – Prescription

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