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Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles l'une des infractions prévues par la présente ordonnance a été commise par l'un de ses organes ou de ses représentants, sont punies d'u…
Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles l'une des infractions prévues par la présente ordonnance a été commise par l'un de ses organes ou de ses représentants, sont punies d'une amende d’un taux égal au quintuple de celle encourue par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.
Section 4 – Prescription