Les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou non formels de transfert de fonds, ou de toutes autres valeurs, ou de tous autr…
Les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou non formels de transfert de fonds, ou de toutes autres valeurs, ou de tous autres produits de l'étranger ou à destination de l'étranger, sont tenues, conformément à la réglementation en vigueur, de mettre en place des structures de contrôle interne visant à détecter et à décourager toute forme de corruption.
Section 2 – Mesures incombant à la société civile, aux partis politiques et aux médias