Les autorités publiques et íes agents publics, de leur propre initiative, ou sur demande de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ou des autorités chargées des enquêtes et des poursuites, fournissent à celles-ci…
Les autorités publiques et íes agents publics, de leur propre initiative, ou sur demande de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ou des autorités chargées des enquêtes et des poursuites, fournissent à celles-ci toutes les informations nécessaires, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions visées dans la présente ordonnance est commise.Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites.
Section 2 – Coopération internationale