Pour le placement de l'assurance des risques transnationaux, le Conseil des Ministres a décidé qu'au terme de l'article 530 :
Pour le placement de l'assurance des risques transnationaux, le Conseil des Ministres a décidé qu'au terme de l'article 530 : « Le courtier habilité à placer le risque est celui du pays de la situation du risque ».
Articles 325-6 et 325-7 Alinéa 2 (Conseil des Ministres du 25 septembre 2001 à Paris). Les travailleurs d'une société en liquidation, en se basant sur les articles 325-6 et 325-7 alinéa 2, réclament le versement immédiat de « salaires correspondant aux soixante derniers jours de travail » et le versement immédiat aux salariés à titre provisionnel, « d'une somme égale à un mois de salaire impayé sur la base du dernier bulletin de salaire ». Le Liquidateur et le Juge Contrôleur ont voulu savoir si ces réclamations sont fondées. Le Conseil des Ministres a donné l’interprétation suivante : « Aux termes de l'article 325-6, il s'agit d'un privilège rattaché à la rémunération d'un travail effectué. C'est ce droit qui place les salariés de l'entreprise au-dessus de tous les créanciers privilégiés.
C'est ce que confirme l'article 325-7 dans son alinéa1er qui dispose que nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article 325-6 doivent être payées par le liquidateur dans les dix jours du retrait d'agrément si le Liquidateur a les fonds nécessaires.
Par conséquent les réclamations du personnel de la société en liquidation qui estime qu'il s'agit d'un droit qui peut être lié à une cessation d'activité ne sont pas fondées.
Il convient de considérer que le privilège accordé par l'article 325-6 se rapporte aux arriérés de salaires et que l'alinéa 2 de l'article 325-7 précise le paiement prioritaire des salaires impayés ».
Articles 329 (Conseil des Ministres du 08 avril 2003 à Niamey).
Pour être éligible au poste de Directeur Général, les postulants doivent être titulaires d'un diplôme d'études supérieures en assurance ou en actuariat ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Etant donné la diversité de diplômes délivrés au niveau de l'enseignement supérieur, la Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) avait rencontré quelques difficultés dans l'appréciation de la capacité professionnelle.
Pour permettre une meilleure appréciation de la notion de diplôme d'études supérieures, le conseil des Ministres a donné l'interprétation suivante :
« - le diplôme d'études supérieures s'entend par tout diplôme de fin d'études supérieures obtenu à l'issue d'une formation d'au moins quatre (4) ans après le baccalauréat;
- les Directeurs Généraux, les Directeurs Généraux Adjoints ainsi que tous les cadres assimilés à des Directeurs Généraux Adjoints doivent remplir les conditions prévues aux articles 306 et 329 du Code des assurances;
- les dirigeants concernés qui étaient en activité préalablement au 1er août 1999, date d'entrée en vigueur des modifications de l'article 329 ne sont pas concernés par lesdites modifications. Toutefois, même si les conditions de qualification prévues à l'article ne leur sont pas opposables lorsqu'ils changent de société, ils doivent respecter les dispositions de l'article 306 du Code des assurances ».