Commissaires aux comptes, nomination L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Commissaires aux comptes, nomination
L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section : 1°) les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2°) les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1°) cidessous ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ; 3°) les sociétés de commissaires aux comptes dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1°) et 2°) ci-dessus. Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.
Articles 330-28 Commissaires aux comptes, récusation - Expertise de « minorité »
Le contrôle des sociétés d'assurance mutuelles est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales. Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le Président du Tribunal de Grande Instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.
Articles 330-29 Commissaires aux comptes, convocation
Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs, à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales.
Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du Conseil d'Administration par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un deux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du Conseil d'Administration dûment appelés. La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé.
Articles 330-30 Commissaires aux comptes, honoraires
Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société. Le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.
III - Obligations des sociétaires et de la société