Code CIMA (Assurances)
Article 330-4
En vigueur
Article 330-4
Code CIMA des Assurances (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances, révisé 2019)
Résumé simplifié
Constitution, formes Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formées par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.
Texte officiel
Constitution, formes
Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formées par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte.