Déclarations de soupçon Le Responsable interne chargé de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment doit procéder aux déclarations de soupçon nécessaires à destination de la Cellule de Renseignements…
Déclarations de soupçon
Le Responsable interne chargé de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment doit procéder aux déclarations de soupçon nécessaires à destination de la Cellule de Renseignements Financiers.
Il est tenu de transmettre à la Cellule de Renseignements Financiers les dossiers et les informations ayant fait l’objet d’une véritable analyse et d’un travail de réflexion effectif en faisant apparaître cette analyse et ce travail dans la déclaration. Dans cette optique, proscrire les déclarations de soupçon dont le seul objectif est de justifier son poste ou sa fonction à la Direction Générale de l’entreprise.
La déclaration doit être effectuée de bonne foi. Cela implique notamment que l’entreprise dispose de procédures de vigilance convenables et que la déclaration de soupçon ne soit pas un alibi ou une couverture pour masquer des négligences. Un établissement qui aurait effectué les déclarations auxquelles il est tenu avec un retard significatif ne peut pas prétendre à la bonne foi. L’absence de poursuites civiles ou pénales à l’encontre des personnes physiques ou morales ayant réalisé des opérations donnant lieu à soupçon ne s’applique que si la déclaration de soupçon a été effectuée de bonne foi.
Au plan pratique, il doit tenir compte des remarques visées par l’article 14 portant sur la détection des opérations douteuses ou suspectes et des clients à risques et procéder à une déclaration de soupçon s’il existe plusieurs soupçons convergents ou s’il existe un seul soupçon aggravé.
Une déclaration de soupçon doit être effectuée pour les opérations dites atypiques, dès lors que l’entreprise ne s’est pas renseignée ou n’a pas réussi à se renseigner sur l’origine et sur la destination des fonds.
La déclaration de soupçon doit être effectuée même si l’entreprise a refusé d’exécuter l’opération du fait des éléments de suspicion en sa possession. Il est donc impératif de prendre toutes les références possibles des clients potentiels même s’ils sont finalement refusés.
Si l’entreprise a connaissance d’éléments nouveaux tendant à renforcer le soupçon initial ou au contraire à l’infirmer, la compagnie doit en avertir la Cellule de Renseignements Financiers immédiatement.
Dans des cas exceptionnels, et notamment en raison de l’urgence, tout dirigeant ou préposé de l’entreprise peut prendre l’initiative de procéder à une déclaration de soupçon à la Cellule de Renseignements Financiers, même s’il n’est pas le responsable interne chargé de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment.
La déclaration peut être faite par tout moyen laissant trace écrite et notamment par lettre, par télécopie ou par courrier.
15.1 Mentions devant figurer sur la déclaration La déclaration de soupçon doit comporter les mentions suivantes :
• la référence précise du « déclarant » et ses coordonnées directes ; • l’identification de la personne physique ou morale objet de la déclaration ; • toutes informations sur la nature et le type de l’opération suspectée ; • le lieu où l’opération a été détectée ; • le délai d’exécution de l’opération (voir ci-après). Un modèle de déclaration de soupçon comportant certaines rubriques obligatoires et d’autres facultatives est proposé, à titre indicatif, en annexe.
15.2 Délai d’exécution de l’opération L’indication du délai d’exécution est importante car la Cellule de Renseignements Financiers peut faire opposition à l’exécution de l’opération avant le délai mentionné par le déclarant conformément aux Lois ou Réglementations en vigueur. L’entreprise sera libre d’exécuter l’opération ayant donné lieu à déclaration dès qu’elle aura reçu de la Cellule de Renseignements Financiers un accusé de réception ne comportant pas d’opposition ou sinon au terme du délai prévu par les Lois ou Réglementations. L’entreprise pourra aussi refuser l’opération à ce moment là. Si elle décide d’exécuter l’opération, l’entreprise ne pourra ensuite encourir aucune responsabilité s’il devait apparaître que les sommes ou l’opération relevaient d’un fait de blanchiment. Lorsque la déclaration est effectuée a posteriori, indiquer le délai d’exécution de l’opération n’a plus d’intérêt. En revanche, il devient utile d’indiquer depuis quand l’opération jugée suspecte a commencé. Dans tous les cas, la déclaration effectuée a posteriori ne doit pas être tardive par rapport à la naissance du soupçon.
15.3 Confidentialité de la déclaration Le déclarant ou toute autre personne rattachée à l’entreprise (dirigeant, salarié, préposé, mandant) ne doivent en aucun cas porter à la connaissance des personnes suspectées la moindre information sur l’existence d’une déclaration de soupçon ou sur ses suites. La violation de ce secret est sanctionnée pénalement. Cette confidentialité doit aussi s’appliquer aux soupçons adressés au déclarant par toute personne rat- tachée à l’entreprise (dirigeant, salarié, préposé, mandant), même si ce soupçon ne donne pas lieu ensuite à une déclaration de soupçon effective.
15.4 Retour d’information de la Cellule de Renseignements Financiers Lorsque la Cellule de Renseignements Financiers a saisi le Procureur de la République, elle en informe en temps opportun l’entreprise.
TITRE IV : IMPLICATION DES COURTIERS DANS LE DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE
FINANCEMENT DU TERRORISME