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Si le cheptel périt en tiers sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
Si le cheptel périt en tiers sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.